125. Pièces. Outre les règles prévues à l’article 13 du présent règlement, les pièces produites doivent porter le numéro du dossier, être identifiées d’une lettre indice spécifique à chaque partie, numérotées par une suite continue de chiffres et être accompagnées d’une liste.
Cette numérotation se poursuit pour toute demande en vertu des articles 38 et 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
En matière de protection de la jeunesse, ces lettres indices sont les suivantes:
D: pour le directeur de la protection de la jeunesse;
E: pour l’enfant;
M: pour la mère;
P: pour le père;
PM: pour le père et la mère;
PG: pour le procureur général;
I: pour l’intervenant;
C: pour la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
MC: pour le ou la mis(e) en cause;
AD: pour tout autre demandeur.
Ces lettres indices sont précédées de Pr- dans les cas des demandes provisoires et de Ir- pour les demandes incidentes et font l’objet d’une numérotation indépendante.